Face aux difficultés de recrutement croissantes des entreprises durant la crise sanitaire actuelle, le gouvernement est intervenu afin de permettre aux entreprises d’avoir recours au prêt de main d’œuvre dans des conditions plus simples qu’habituellement.
Aussi, le décret du 30 octobre 2020 (décret n° 2020-1317) a déterminé les secteurs d’activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d’œuvre dans des conditions aménagées.
Voyons quelles sont les conditions aménagées du prêt de main d’œuvre licite pendant la crise sanitaire.
Quelle est la différence entre le prêt de main d’œuvre licite et le prêt de main d’œuvre illicite ?
Rappelons que l’article L 8241-1 du Code du travail définit le prêt de main d’œuvre illicite comme “ Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre ….”
Certaines activités sont cependant autorisées par la législation sociale à avoir recours au prêt de main d’œuvre même si cela génère une contrepartie financière.
Ainsi, sont autorisées à réaliser des opérations de prêt de main d’oeuvre à caractère pécuniaire :
- les entreprises de travail temporaire ;
- les entreprises temps partagé ;
- les agence de mannequins exploitée par une personne titulaire de la licence ;
- les associations ou sociétés sportives ;
- la mise à disposition de salariés auprès des syndicats de salariés ou auprès des associations d’employeurs.
- les entreprises de portage salarial.
Si les entreprises ne se trouvent pas dans ces hypothèses, le prêt de main d’oeuvre est illicite en raison de la réunion des 2 critères caractérisant l’illicéité du prêt de main d’oeuvre à savoir :
- l’existence d’un prêt de main d’oeuvre comme objet exclusif du contrat
- le but est lucratif
En résumé, l’illicéité du prêt de main d’œuvre réside dans le fait que le prêt à un but lucratif.
Les aménagements du prêt de main d’œuvre pendant la crise sanitaire.
Le Code du travail impose différentes conditions pour mettre en place le prêt de main d’œuvre licite.
Aussi, une convention de mise à disposition individuelle pour chaque salarié doit être mise en place. De même un avenant au contrat de travail de chaque salarié doit être signé et joint au contrat initial.
Par ailleurs, le comité social et économique (CSE) des entreprises doit être informé de la mise en place du prêt de main d’œuvre pour chaque salarié concerné.
Enfin, le CSE de l’entreprise prêteuse doit également être informé si le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés.
Toutes ces conditions sont remodelées pendant la crise sanitaire :
Concernant la mise en place d’une convention de mise à disposition unique pour plusieurs salariés
Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises prêteuses et utilisatrices sont autorisées à signer une seule et unique convention de prêt de main d’œuvre pour la mise à disposition de plusieurs salariés.
Concernant l’avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition
Habituellement, la signature d’un avenant au contrat du travail du salarié mis à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice est indispensable pour mettre en place la mise à disposition du salarié.
Certaines mentions sont obligatoires dans l’avenant au contrat de travail à savoir :
- La nature des tâches confiées dans l’entreprise utilisatrice
- les horaires
- le lieu d’exécution du travail
- les caractéristiques particulières du poste de travail.
Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises prêteuse et utilisatrice peuvent déroger à l’obligation de ces mentions devant figurer dans l’avenant au contrat de travail des salariés en supprimant les autres mentions et en y laissant uniquement la mention relative aux horaires d’exécution du travail.
Le salarié devra cependant donner son accord.
Concernant l’information et la consultation du CSE de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice
Les entreprises doivent normalement transmettre à leur CSE, préalablement à la mise à disposition des salariés, les conventions de mise à disposition de ces derniers.
Jusqu’au 31 décembre 2020, il sera possible pour les entreprises d’informer leur CSE après la signature de la convention de mise à disposition des salariés afin que les entreprises puissent mettre en place rapidement le prêt de main d’œuvre.
Concernant le but lucratif du prêt de main d’oeuvre
Le gouvernement autorise les entreprises utilisatrices dont l’intérêt le justifie et à la condition qu’elles relèvent d’un secteur d’activité particulièrement nécessaire à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, à avoir recours au prêt de main d’œuvre à but lucratif.
Autrement dit, le but lucratif est temporairement autorisé.
Les secteurs concernés par les aménagements
Les secteurs d’activités concernés par les aménagements sont listés par le décret du 30 octobre 2020 (n° 2020-1317) :
Les secteurs sont les suivants :
- le secteur sanitaire, social et médico-social ;
- la construction aéronautique ;
- l’industrie agro-alimentaire ;
- le transport maritime.
Enfin, selon la loi du 17 juin 2020 (loi n° 2020-734, art. 52, 4°), les secteurs d’activité considérés comme particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale sont autorisés à mettre en place le prêt de main d’œuvre dans les conditions exceptionnellement prévues pour la période de crise sanitaire.
Les conditions aménagées pour la mise en place du prêt de main d’œuvre sont pour l’instant valables jusqu’au 31 décembre 2020. Ces mesures, a priori temporaires, devraient aider les entreprises à traverser les difficultés de recrutement qu’elles rencontrent en raison de la crise. Selon les prochaines décisions du gouvernement les mesures seront peut être prolongées. A suivre..